Le Ministère des Affaires Etrangères d’Ukraine est déçu par la décision de la Direction de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge (FICR) et du Croissant-Rouge concernant la Croix Rouge de Russie (CRR).
Nous sommes obligés de constater que le texte de la décision manque une qualification nécessaire de la présence et de l’activité de la Croix Rouge de Russie sur les territoires temporairement occupés par la Fédération de Russie dans les régions de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizzhia ainsi qu’en République Autonome de Crimée.
Les actes évoqués entrepris par la CRR constituent une violation grave du Statut du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que de la Constitution de la FICR, notamment dans la partie du principe d’unité, selon lequel seule une communauté officielle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut se situer dans chaque pays, et en matière d’engagements des sociétés nationales à l’égard du respect de l’intégrité territoriale et de l’indépendance.
La décision de la Direction de la FICR va à l’encontre des dispositions des résolutions de l’Assemblée Générale de l’ONU №68/262 du 27 mars 2014 «L’intégrité territoriale de l’Ukraine» et №ES-11/4 du 12 octobre 2022 «L’intégrité territoriale de l’Ukraine: la protection des principes du Statut de l’ONU» qui évoquent un appel à l’ensemble des états, des organisations internationales et des établissements à titre spécifique du système de l’ONU à ne pas reconnaître les tentatives de Russie d’annexer les territoires ukrainiens et à s’abstenir de tout acte et pas pouvant être considéré comme la reconnaissance du nouveau statut de ces territoires.
Ce qui se fait surtout remarquer c’est le fait que la décision de la Direction ne porte aucunement sur l’activité des soi-disant «Croix-Rouge de Donetsk» et «Croix-Rouge de Luhansk» sur lesquelles s’appuient les autorités d’occupation de la Fédération de Russie sur les territoires qu’ils ont temporairement occupés; dans ladite décision il ne s’agit non-plus du rôle qu’a joué la CRR quant à la mise en place et au soutien aux organismes illégitimes de nature marionnette susmentionnés.
La partie ukrainienne a fourni à maintes reprises non seulement les preuves documentées d’implication de l’état-agresseur dans le soutien et le financement de l’activité illégitime de la CRR visant à installer ses directions sur le territoire temporairement occupé de l’Ukraine, mais aussi celles de saisies illégitimes de biens (y compris l’immobilier) de la Société de la Croix-Rouge de l’Ukraine (SCRU).
Nous rappelons que la Société de la Croix-Rouge de l’Ukraine est la seule société de la Croix-Rouge reconnue qui mène l’activité humanitaire sur tout le territoire ukrainien au sein de ses frontières internationalement reconnues et qui est autorisée à établir les directions locales de la Croix-Rouge. Les représentations régionales de la SCRU à Donetsk et à Luhansk sont ses parties intégrales et continuent à fonctionner bien que contraintes de quitter provisoirement le territoire temporairement occupé de l’Ukraine afin d’éviter d’être poursuivies par l’administration d’occupation de Russie.
L’Ukraine respecte de façon déterminée la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’organisation humanitaire indépendante de nature non-gouvernementale et apolitique. C’est la raison pour laquelle nous accentuons que la Paragraphe 4 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge indique clairement que les sociétés internationales doivent respecter les principes fondamentaux du Mouvement international et que leur activité doit se fonder sur les principes du droit international. Aucuns impératifs ne peuvent servir de prétexte permettant de violer gravement les principes fondamentaux et le droit humanitaire international qui défini clairement le statut juridique des territoires temporairement occupés, notamment les obligations pertinentes de l’état-agresseur et des sociétés internationales.
Nous soulignons que les violations graves du droit internationale commises par la CRR portent une atteinte considérable et durable à la réputation de toute la Fédération. Rien n’est plus important que la confiance pour l’activité de la Croix-Rouge. Un coup porté à la confiance vis-à-vis toute la Fédération c’est la pire conséquence des actes illégitimes de la CRR.
L’Ukraine sait compter sur la surveillance et les jugements objectifs et impartiaux de la part de la FICR de l’activité persistante et illégitime de la CRR sur le territoire temporairement occupé de l’Ukraine.